{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\nK. Dans le cadre de son audition par le Ministère public le 19 novembre 2020, la\nplaignante a produit diverses copies imprimées de messages WhatsApp échangés\navec l’appelant le lendemain des faits, agrémentées de commentaires manuscrits\n(E.10.10 ; E.10.13 ss).\nL.\nL.1 L’appelant est né à U5.________ (V2.________) le .________ 1982. Il est arrivé en\nSuisse en 2008. Il est actuellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement\n(permis B). Il est divorcé et père de deux enfants. Son fils, F.________, est né le\n.________ 2012 de sa relation avec D.________. Quant à sa fille, B1.________, elle\nest née le .________ 2018 de sa relation avec C.________. Il ne l’a toutefois jamais\nreconnue officiellement (K.3.2 ss) Sa mère, sa sœur et ses deux frères vivent toujours\nen V2.________.\n\nAvant son incarcération, le 27 juillet 2020, l’appelant exerçait à la fois la profession\nde boxeur et de coach sportif. Après avoir travaillé quelques années en qualité\nd’agent de sécurité, il a ouvert sa propre salle de sport en 2018, sous la raison sociale\n« C1.________ ». En 2019, il percevait un revenu mensuel de l’ordre de CHF 3'000.-\npar mois (K.2.10 ss). La contribution d’entretien due à son fils F.________ a été\nsuspendue par convention du 21 septembre 2016, homologuée le même jour par la\njuge civile du Tribunal de première instance (K.2.65 ss). L’appelant n’a, par ailleurs,\njamais contribué à l’entretien de sa fille B1.________.\n\nL’appelant a été arrêté par la police le 27 juillet 2020 et placé en détention provisoire\nle même jour (D.1.1 ss). A compter du 31 août 2021, il a été placé en détention pour\ndes motifs de sûreté (T.1.18 ss). Le 23 mai 2022, il a été transféré dans le secteur\n« exécution » de la prison de D1.________ à U6.________ pour y purger sa peine\nde manière anticipée.\n\nL.2 Le casier judiciaire de l’appelant est vierge (P.1.1 ; T.10).\n\nM. Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur\nl’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le\nfond.\n1.2 A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du\njugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du\n22\n\nprévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des\ndécisions illégales ou inéquitables (al. 2).\n\nL’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des\npoints contestés (art. 402 CPP).\n\nIl convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 4 mars 2022\npar le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la\nmesure où il reconnaît l’appelant coupable de viol au sens de l’art. 190 al. 1 CP,\ncommis au préjudice de la plaignante, en tant qu’il ordonne une interdiction de contact\net une interdiction géographique (art. 67b CP) pour 5 ans à l’égard de la plaignante\net de la victime, respectivement en tant qu’il prend acte que l’appelant a reconnu\ndevoir à la plaignante la somme de CHF 10'000.- à titre d’indemnité pour tort moral.\nIl est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement.\n\n2.\n2.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il\nretire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des\ndoutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le\ntribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP).\n\n2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2\nCEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro\nreo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.\n\nEn tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie\nque toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente\njusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à\nl'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée.\n\nLa présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif\nque son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement\nparce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les\ndoutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé\nau seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En\nrevanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation\nde la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144\nIV 345 consid. 2.2.3.3).\n\nIl n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse\nsans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des\npreuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens\nconduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas\nd'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2\nnovembre 2009 consid. 2.1).\n23\n\n"}