{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Le Dr P.________, psychiatre et psychothérapeute a informé le Ministère public que\nl’appelante l’a consulté pour la première fois le 24 septembre 2020. Depuis lors, il la\nrevoit une fois toutes les deux semaines. A l’instar de sa consœur prénommée, iI a\ndiagnostiqué une symptomatologie compatible avec un trouble de stress posttraumatique (F43.10). Il a par ailleurs pu observer que l’intéressée souffre de troubles\nrécurrents du sommeil (courrier du 26 novembre 2020 ; G.9.3).\n\nH.1.3 Le 14 février 2022, la plaignante a encore produit deux attestations médicales établies\npar le Dr P.________, le 8 février 2021, respectivement le 9 février 2022, et deux\nrapports provenant de deux kinésiologues différentes (T.137 ss).\n\nH.2 Par courrier du 18 août 2020 adressé au Ministère public, le Dr Q.________,\nspécialiste en gynécologie et obstétrique, a attesté avoir assuré le suivi de la\ngrossesse de la victime. Dans le cadre des premières consultations, elle s’est\nmontrée ambivalente quant à la question de savoir si elle devait ou non interrompre\nsa grossesse, mais elle ne lui a jamais expliqué dans quelles circonstances elle était\ntombée enceinte (G.4.3s.).\n\nH.3\nH.3.1 Il ressort d’un courrier adressé au Ministère public le 12 janvier 2021 par la\nDre R.________ que l’appelant s’est rendu au service des urgences de l’Hôpital\nN.________ à trois reprises - le 19 janvier 2018, le 27 janvier 2019 et le 12 août 2020\n- en raison de douleurs thoraciques. Dans chacun de ces cas, des crises d’angoisse\nont été diagnostiquées. Il a également été pris en charge le 27 juillet 2020 pour une\névaluation psychiatrique du risque suicidaire, à la suite d’un tentamen par pendaison\n(D.1.5 ; G.11.4).\n\nH.3.2 Il ressort d’un courrier adressé au Ministère public le 23 janvier 2018 par le Dr\nS.________, médecin-chef à l’Hôpital T.________, site de U4.________, que\nl’appelant s’est également rendu au service des urgences de cet établissement\n20\n\nhospitalier le 22 novembre 2018, le 20 janvier 2019 et le 7 février 2019, en raison de\ndouleurs thoraciques et de céphalées (G.12.3 ss).\n\nI. Le Ministère public a ordonné l’édition des dossiers en possession du Service de la\npopulation (K.2.1 ss), du juge civil du Tribunal de première instance (K.3.1 ss) et de\nl’Autorité de la protection de l’enfant et de l’adulte (APEA ; O.3.3 ss)\n\nI.1 Selon le dossier du Service de la population, l’appelant a déposé une demande d’asile\nle 1er février 2008. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des migrations\n(ODM) le 20 août 2010 (K.2.273 ss). L’appelant a interjeté recours contre cette\ndécision le 22 septembre 2010. Par arrêt du 23 janvier 2013, le Tribunal administratif\nfédéral (TAF) a rejeté ce recours, en considérant en substance que les allégués de\nl’appelant n’étaient pas vraisemblables et ne permettaient pas, en tout état de cause,\nd’établir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques particuliers\n(K.2.199 ss).\n\nL’appelant s’est marié avec D.________ le .________ 2011 (K.2.236s.). Un enfant,\nprénommé F.________, est issu de ce mariage le .________ 2012 (K.2.229).\nL’appelant a obtenu une autorisation de séjour le 13 mars 2012 (K.2.232). Le couple\ns’est séparé le 1er novembre 2015 (K.2.65 ss) et a divorcé le 20 septembre 2018\n(K.2.30). Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée\n(O.3.11s.).\n\nI.2 Il ressort notamment du rapport adressé à l’APEA le 6 octobre 2020 par la curatrice\ndésignée par cette autorité, A1.________ (O.3.17 ss), que l’appelant a toujours\nexercé son droit de visite de manière extrêmement aléatoire et n’a que très rarement\nété en mesure de proposer à son fils des activités susceptibles de construire un lien\nentre eux. Avant son incarcération, il ne voyait son fils qu’un après-midi toutes les\ndeux semaines. Depuis son incarcération, son fils refuse de le voir et de lui parler\n(O.3.37s.).\n\nLe 10 mars 2022, A1.________ a informé l’APEA que depuis son incarcération,\nl’appelant écrit une à deux lettres par mois à son fils. Ce dernier ne se sent toutefois\npas encore prêt à revoir l’appelant et s’est dit soulagé lorsqu’il a appris qu’il avait été\ncondamné à une longue peine privative de liberté assortie d’une mesure d’expulsion\ndu territoire suisse (T.400).\n\nJ. Par courrier du 9 février 2021 adressé au Ministère public, le Secrétariat d’Etat aux\nmigrations (SEM) a notamment indiqué qu’aucun élément nouveau, qui n’aurait pas\nété pris en compte par le TAF dans son arrêt du 23 janvier 2013, ne permet de\nsupposer, avec une probabilité suffisante, qu’un retour de l’appelant dans son pays\nd’origine l’exposerait au risque concret d’être soumis à la torture ou à des peines ou\ntraitement inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH (O.6.8s.). Le SEM a\nconfirmé son point de vue par courriel adressé au président de la Cour pénale le 3\noctobre 2022.\n21\n\n"}