{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\n Il a par ailleurs été établi que le prélèvement effectué à l’intérieur des chaussures\nNike Air tricolores correspond au profil ADN de l’appelant (G.14.32 ss).\n\nF.4 Sur requêtes du Ministère public (H.5.1 ; H.6.1), les données contenues dans les\ntéléphones portables de l’appelant et de la plaignante ont été extraites et analysées\npar la police cantonale.\n\nF.4.1 Le rapport du 28 septembre 2020 (H.5.3 ss) permet, entre autres, de constater que\nl’appelant a effectué bon nombre de recherches sur internet (Google) entre le 14 juin\n2020 et le 22 juillet 2020.\n\nLes termes exacts que l’appelant a utilisé dans le cadre de ses recherches sont les\nsuivants : « comme bien par semaine faire l’amour pour tenir un couple » ; « les\nproblèmes sexuels les plus courants selon les sexologues » ; « pk ma coupine elle\nrefuse de faire l’amour » ; « comment on peut récupérer notre copine » ; « la crime\ntuer sa copine achae d’amour » ; « le crime d’amour propre » ; « histoir vrais sur\nl’amour et tuer » (H.5.4).\n\nF.4.2 Le rapport du 22 décembre 2020 (H.6.4 ss) permet notamment d’observer que la\nplaignante et la victime ont conversé via Messenger entre le mois de juillet 2020 et le\nmois d’août de la même année. Il ressort en particulier de leurs conversations, portant\nessentiellement sur la nature de leur relation respective avec l’appelant, que la\npremière a demandé à la seconde le numéro de téléphone de D.________, le 29\njuillet 2020.\n18\n\nG. Par mandat du 19 août 2020, le Ministère public a ordonné une expertise\npsychiatrique de l’appelant, afin de déterminer s’il souffrait d’un trouble mental et si\ncelui-ci aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour\névaluer le risque de récidive. Il a désigné le Dr L.________, psychiatrepsychothérapeute FMH, en qualité d’expert (G.6.3 ss).\n\nG.1 Un premier rapport d’expertise psychiatrique a été rendu le 26 novembre 2020\n(G.6.19 ss). Ce rapport a été complété le 22 avril 2021 (G.6.101s.).\n\nG.1.1 Dans son rapport du 26 novembre 2020, l’expert n’a pas diagnostiqué de trouble\npsychiatrique ou addictif. Il a néanmoins retenu la présence de traits de personnalité\nde type paranoïaque sensitif (F60.0) dont la sévérité peut être qualifiée de modérée\nen période de crise.\n\nL’expert a notamment relevé que l’appelant avait admis avoir insisté pour obtenir les\nfaveurs sexuelles de la plaignante, bien qu’elle lui ait signifié son refus à trois reprises\net qu’il ait, pour sa part, parfaitement perçu l’angoisse qu’elle éprouvait. Il a également\nreconnu qu’après avoir pénétré l’intéressée, il a poursuivi son acte de manière\nautophilique, sans éprouver la moindre empathie pour celle-ci.\n\nL’expert a également noté que l’appelant, qui a une haute estime de lui-même,\nprésente, en particulier, une sensibilité excessive aux échecs ou aux rejets ainsi qu’un\ndéficit sur le plan émotionnel qui n’ont, cependant, aucune influence sur sa\nresponsabilité.\n\nEn conclusion, l’expert a estimé que l’appelant était pleinement capable d'apprécier\nle caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation.\nS’agissant du risque de récidive d’actes de violence conjugale, l’expert l’a qualifié\nd’élevé ; ce risque, maximal dans le cadre d’une relation avec la plaignante, pouvant\ns’étendre à toute nouvelle relation amoureuse.\n\nG.1.2 L’appelant a requis la mise en œuvre d’une contre-expertise à confier à un nouvel\nexpert neutre et indépendant devant être appelé à se prononcer exclusivement sur la\nquestion du risque de récidive (G.6.37 ss, not. G.6.42). Le Ministère public a rejeté\ncette requête, par ordonnance du 5 février 2021 (G.6.50s.).\nL’appelant a recouru contre cette ordonnance le 15 février 2021 (G.6.53 ss). Le 7 avril\n2021, la Chambre pénale des recours a déclaré ce recours irrecevable (G.6.88 ss).\n\nG.1.3 Sur requête du Ministère public (G.6.43), l’expert judiciaire prénommé s’est prononcé\nsur les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre des conclusions retenues dans le\nrapport d’expertise du 13 janvier 2021 et en a intégralement confirmé le contenu\n(courrier du 13 janvier 2021 ; G.6.46).\n19\n\nH. Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a encore requis des renseignements\nmédicaux auprès des différents spécialistes qui ont pris en charge la plaignante, la\nvictime et l’appelant.\n\nH.1\nH.1.1 Par courrier du 8 février 2021 adressé au Ministère public, la Dre M.________,\nmédecin assistante au service de gynécologie-obstétrique de l’Hôpital N.________ à\nU2.________, a confirmé avoir prescrit un moyen de contraception d’urgence à la\nplaignante le 27 juillet 2020 (G.1.9s.).\n\nH.1.2 Par courrier du 8 décembre 2020 adressé au Ministère public, la Dre O.________,\nspécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que la plaignante la\nconsulte une fois par semaine depuis le 6 août 2020. Elle est suivie en raison d’un\nétat de stress post-traumatique et d’un burn-out avec anxiété élevée. Un traitement\nmédicamenteux lui a été prescrit (G.8.3).\n\n"}