{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2022-10-06", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2022-21_2022-10-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2022_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ecadbc46652c415c6096dc3b878fa951154824c28e9c4683e81e943dd0d08e6943c41272d884ec2ac22e6e0e424c62f7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2022_21", "Checksum": "52ec11ca4caeb10ca794ee492916ccac"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2022 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Tentative d'assassinat et viol | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/2410", "Zeit UTC": "04.06.2026 23:30:56", "Checksum": "74aaa0f79d584cb4102bf5efe5799fef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.10.2022 CP 2022 21\nRegeste:\nTentative d'assassinat et viol | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 21 / 2022\n\nPrésident : Pascal Chappuis\nJuges : Jean Crevoisier et Jean Moritz\nGreffière e.r. : Tiffany Koller\n\nJUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2022\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nA.________,\n- représenté par Me Marcel Eggler, avocat à Neuchâtel,\nappelant,\n\nprévenu de tentative d’assassinat, éventuellement de tentative de meurtre, éventuellement\nd’actes préparatoires délictueux à assassinat, éventuellement d’actes préparatoires délictueux\nà meurtre, de viol, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance,\néventuellement de contrainte sexuelle, éventuellement de viol.\n\nMinistère public :\nFrédérique Comte, procureure de la République et Canton du Jura.\n\nPartie plaignante, demanderesse au pénal et au civil :\nB.________,\n- représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont.\n\nJugement de première instance :\nJugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance.\n\n_______\n2\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a\ndéclaré A.________ coupable de tentative d’assassinat et de viol commis au\npréjudice de B.________, respectivement de viols commis au préjudice de\nC.________. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous\ndéduction de 586 jours de détention avant jugement, ainsi qu’au paiement de\nl’intégralité des frais judiciaires, arrêtés à CHF 77'957.-. Il l’a également condamné à\nverser à B.________ des indemnités à hauteur de CHF 10'066.- à titre de dommagesintérêts, CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 200.- à titre de juste\nindemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a par\nailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans et son\nsignalement dans le Système d’information Schengen (SIS). Il lui a en outre interdit\nde prendre contact avec B.________ et C.________, respectivement de s’approcher\nd’elles à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Il a finalement statué sur le\nsort des biens séquestrés.\n\nPar prononcé séparé du même jour, le maintien en détention du prénommé a été\nordonné pour des motifs de sûreté, en raison des risques de fuite et de réitération.\nDepuis le 23 mai 2022, il subit l’exécution anticipée de sa peine.\n\nB. A.________ a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement le 7 mars\n2022 (T.307 ; T.309).\n\nC.\nC.1 Le 20 avril 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une déclaration d’appel\naux termes de laquelle il conclut, avec suite de frais et dépens pour les deux\ninstances, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est libéré des\naccusations de tentative d’assassinat prétendument commise au préjudice de\nB.________, respectivement de viols prétendument commis au préjudice de\nC.________, qu’il est reconnu coupable d’actes préparatoires délictueux, qu’il est\nexempté de toute peine s’agissant de cette infraction, qu’il est condamné à une peine\nprivative de liberté de 2 ans avec sursis, sous déduction de la détention subie avant\njugement, que sa remise en liberté immédiate est ordonnée, qu’il est renoncé à\nordonner son expulsion du territoire suisse et qu’il est pris acte de son acquiescement\npartiel aux conclusions civiles de B.________, pour un montant de CHF 10'000.- à\ntitre d’indemnité pour tort moral.\n\nC.2 Sur requête du vice-président de la Cour pénale, l’appelant a déposé, en date du\n25 avril 2022, une demande de mise en liberté immédiate motivée. Cette demande a\nété rejetée par décision du 10 mai 2022 ayant acquis, depuis lors, force de chose\njugée.\n3\n\nC.3 Le 5 mai 2022, l’appelant a requis le remplacement de son défenseur d’office en\ninvoquant une rupture du lien de confiance. Le président de la Cour pénale a rejeté\ncette requête au terme d'une décision rendue le 30 mai 2022, que l’appelant n’a pas\ncontestée.\n\nC.4 Le 22 septembre 2022, le président de la Cour pénale a révoqué le mandat du\ndéfenseur d’office de l’appelant dès lors que ce dernier a décidé de confier sa défense\nà un avocat de choix, soit Me Marcel Eggler.\n\nC.5 Lors de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, l’appelant a globalement\nrepris ses conclusions et les a précisées en ce sens qu’il est condamné à une peine\nprivative de liberté ne dépassant pas 35 mois.\n\nD.\nD.1 B.________ a expressément renoncé à présenter une demande de non-entrée en\nmatière, respectivement à déclarer un appel joint (courrier du 6 juillet 2022). Le\nMinistère public en a fait de même (courrier du 20 juillet 2022).\n\nD.2 A l’issue de l’audience de la Cour pénale du 5 octobre 2022, le Ministère public a\nconclu à la confirmation du jugement entrepris.\n\nE.\nE.1 Le jugement attaqué retient, pour l’essentiel, les faits suivants.\n\n"}