9.4 9.4.1 Vu l’issue de la procédure d’appel et tenant compte du fait que A.________ et C.________ bénéficient d'une défense d'office, les prévenus ne peuvent pas prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Les honoraires de Me Mathias Eusebio et de Me Jeremy Huart, mandataires d’office respectivement de A.________ et de C.________, doivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP).