9.3 Dans la mesure où les appelants et appelantes jointes succombent pour l’essentiel dans leurs conclusions, il convient de répartir les frais judiciaires de la procédure de seconde instance à hauteur de 45 % pour A.________, dont seul le 90 % est mis à sa charge afin de tenir compte de la réduction de sa peine, de 30 % à la charge de B.________, de 6 % à la charge de F.________, de 3 % à la charge de G.________ et de 5.5 % à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, sous déduction des frais imputables à la défense d’office de A.________ et de