8. Compte tenu de ce qui précède, les appels et appels joints doivent être rejetés. 9. 9.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure (al. 1) – à l'exception des frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (al. 4 cum art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).