7.5.3 En l'espèce, A.________ et C.________ sont libérés des préventions de gestion déloyale aggravée, respectivement d’escroquerie prétendument commises au préjudice de D.________ en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant objectifs – astuce, respectivement position de garant à tout le moins – que subjectifs. L'acquittement prononcé résulte donc de motifs juridiques, en particulier de la nonréalisation d'éléments constitutifs objectifs des art. 146 et 158 CP. Il s'ensuit que les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut.