Ainsi, la Cour pénale n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude le dommage causé à G.________ par les agissements de A.________ ; seul un montant minimal de CHF 669'893.-, correspondant à celui qui n’a assurément pas été affecté au projet G.________, respectivement qui a indubitablement été détourné par A.________, peut être établi, eu égard au principe de la présomption d’innocence (cf. supra consid. 5.2). Ce principe ne devant pas être appliqué dans le cadre de l’examen des prétentions civiles, la Cour pénale n’est pas 79