Bien qu’il soit établi que les acomptes versés par G.________ à Q.________, pour un montant total de CHF 3'257'946.-, ont en partie été utilisés à d’autres fins que celle prévue par le contrat oral d’avril 2007, respectivement que A.________ les a en partie détournés en les mélangeant successivement aux fonds de roulement de ses sociétés afin finalement d’en profiter personnellement, il n’en demeure pas moins que Q.________ a tout de même travaillé pour le compte de G.________, dans une proportion qui reste toutefois indéterminée. Ainsi, la Cour pénale n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude le dommage causé à G._