Il ressort de ce qui précède que la Cour pénale, bien qu’elle reconnaisse A.________ coupable d’escroquerie au préjudice de F.________ au vu notamment du dommage certain qu’il lui a causé, n’est pas en mesure d’établir celui-ci avec exactitude sur la base du seul dossier de la cause. Tout au plus est-on en mesure de fixer une limite supérieure de ce dommage à CHF 2'737'600.-, correspondant au montant du premier acompte, puisque A.________ n’a pas été reconnu coupable d’une quelconque infraction en lien avec les deux autres versements.