3 pour le surplus (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 14 ad art. 126 CPP ; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n°27 ss ad art. 126 CPP et les références citées). 78 7.2.2 Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).