a), lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b), lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (al. 2 let. c) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d) ; dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.