________ [D.355 ss]) que pour des déplacements professionnels (D.396). Celui-ci n’a d’ailleurs jamais précisé à quelle occasion il aurait dû ou souhaité quitter le territoire suisse mais en aurait été empêché. L’imputation de ladite mesure sur la peine privative de liberté infligée au prévenu ne se justifie donc pas (cf. dans le même sens : TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020, précité, consid. 1.3). Dans ces conditions, il convient d’imputer 313 jours sur la peine privative de liberté de A.________.