6.7.5 L’appel du Ministère public ne portant pas sur la question du sursis assortissant les peines de C.________ et de B.________, la Cour pénale n'a, pour le surplus, pas à se prononcer sur cette question, ni sur celle du délai d’épreuve, ce dernier n’étant, au demeurant, pas susceptible d’être revu à la baisse dès lors que sa durée n’excède pas le minimum légal (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°8 ad art.