Enfin, il y a lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), dès lors que pour les infractions pour lesquelles B.________ doit être condamné, les deux tiers du délai de la prescription de l’action pénale sont atteints. Par conséquent, une diminution de 6 mois de la peine d’ensemble doit être retenue pour tenir équitablement compte de l’écoulement du temps.