Dans ces conditions, une peine partiellement ferme doit être prononcée. Concernant la partie ferme qui devra être exécutée par le prévenu, la Cour considère qu’une durée de 16 mois, compatible avec le régime de la semi-détention au vu de l’imputation des jours de détention avant jugement subis (cf. consid. 6.8 ci-après), permet de le sanctionner équitablement compte tenu des effets prévisibles d’une peine ferme sur l’intéressé ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention.