déclaration d'appel, et les débats, notamment, par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation de ces derniers (TF 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.5 et les références citées). C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de A.________, sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. 6.7.3 Au vu de la quotité de la peine infligée, seul le sursis partiel entre en ligne de compte.