Finalement, il y a lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), dès lors que pour la plupart des infractions pour lesquelles A.________ doit être condamné, les deux tiers du délai de la prescription de l’action pénale sont atteints. Partant, une diminution de 4 mois de la peine d’ensemble retenue ci-avant tient équitablement compte de l’écoulement du temps.