Le principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 2 CP ne peut trouver application que si les peines concernées sont du même genre, des peines de genres différents devant être cumulées (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid.