Il ne peut, par conséquent, sérieusement prétendre qu’il s’est désintéressé de la situation financière de cette société. En tout état de cause, sa seule qualité de membre du conseil d’administration le rend punissable au sens de l’art. 163 CP (cf. Vincent JEANNERET/Olivier HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, ch. 16 ad art. 163/164 CP et les références citées).