Il convient pour le surplus de rappeler qu’il appartient à l’auteur qui nie tout dessein d’enrichissement illégitime et qui veut faire valoir sa volonté de compenser de prouver qu’il s’est approprié la chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même (Alexandre PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ch. 52 ad art. 139 CP et la référence citée). Or, force est de constater que A.________ n’y est pas parvenu. C’est donc sans violer le droit fédéral que l’autorité inférieure a retenu le dessein d’enrichissement illégitime.