» (p. 5 s. du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Il sied encore de préciser ici que le manque de contrôle, qui incombait pourtant à la plaignante si elle entendait se prévaloir de la notion d’astuce au cas particulier, ne concerne pas particulièrement la comptabilité de D.________ mais son organisation générale, dont la défaillance est explicitement reconnue par son mandataire (cf. p. 9 de la déclaration d’appel du 22 novembre 2021 de D.__