l’angle de la gestion déloyale aggravée, faute d’autonomie sur le plan financier, ce d’autant plus que pour toutes les commandes, la double signature était exigée ; elle renvoie par conséquent aux considérants écrits du jugement du 7 octobre 2021 en application de l’art. 82 al. 4 CPP (T.1316 s., 1328 s. et 1341, consid. 3.9, 4.2.6 et 9.2). La Cour pénale tient encore à relever les déclarations des représentants de D.________ eux-mêmes, afin d’illustrer l’absence d’astuce au cas particulier, en raison de leur imprudence. Ainsi, selon Me O.________, « [à] l’époque de l’intervention de M. A._