5.7.2 D.________ fait valoir l’établissement d’un système de surfacturation établi entre A.________ et C.________ dans le but de s’enrichir à son détriment. C.________, alors fournisseur de D.________, aurait modifié ses factures à la hausse (nombre d’heures et montant), de même que leur libellé, sur instructions de A.________ (concernant lesdites factures : cf. A.12.170 ss). Il est certes admis que C.________ a facturé des prestations à D.________, sur une période de 20 mois, pour un montant de CHF 450'000.- totalisé sur la base de 71 factures (E.460 ; E.507 ss).