Dans ces circonstances, A.________ doit être reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice de M.________ et de N.________ pour avoir conservé leur acompte de CHF 10'000.- et l’avoir utilisé pour les fonds de roulement courants de sa propre société T.________ (TPI, 533), au lieu d’exécuter la prestation contractuelle, pour laquelle ce montant lui avait été confié, ou de le rembourser, étant encore précisé que le prévenu n’était pas en mesure de restituer l'équivalent du montant employé immédiatement et en tout temps.