7 aCP, au motif qu’il représentait une diminution de patrimoine, immédiatement provoquée en Suisse par l’infraction, ce que ne pouvait ignorer l’auteur, dès lors que le siège de la société lésée se trouvait en Suisse. L’appauvrissement de la victime en Suisse a ainsi été reconnu comme étant une circonstance de rattachement territorial par le Tribunal fédéral, dans le cas d’une société domiciliée en Suisse, lorsqu’il ne s’agit pas d’un point de rattachement passager choisi pour les opérations concernées et lorsque l’auteur connaît cette circonstance (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°6 ad art. 138 CP).