31 CP). Dans un arrêt publié aux ATF 124 IV 241, le Tribunal fédéral a admis que l’appauvrissement subi par une société anonyme du fait que son compte en Suisse n’avait pas été crédité du montant correspondant à des marchandises soustraites, constituait un résultat au sens de l’art. 7 aCP, au motif qu’il représentait une diminution de patrimoine, immédiatement provoquée en Suisse par l’infraction, ce que ne pouvait ignorer l’auteur, dès lors que le siège de la société lésée se trouvait en Suisse.