lieu de commission » comme celui où l’auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s’est produit. L’art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces lieux différents : la compétence est donnée prioritairement à l’autorité du lieu où l’auteur a agi, le lieu où le résultat s’est produit, si ce résultat se trouve en Suisse, n’intervenant, à titre subsidiaire, que dans les cas où l’auteur a agi hors du pays. Le critère du lieu de résultat n’entre en considération que pour la poursuite des délits matériels, soit les infractions dont le résultat constitue l’un des éléments constitutifs.