50 ad art. 138 CP et la référence citée). C’est en vain que le prévenu se borne à faire accroire que les autorités de poursuite pénale suisses n’étaient pas compétentes à raison du lieu dans le cas d’espèce. Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. L’art. 8 CP définit le « lieu de commission » comme celui où l’auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s’est produit.