82 al. 4 CPP. Par conséquent, il est retenu que A.________ a encaissé le montant de CHF 10'000.- versé par M.________ et N.________ et qu’il l’a utilisé à d’autres fins que celle de la commande et mise à disposition d’un véhicule puisque cette somme a été conservée par A.________ et utilisée au profit de sa société T.________. Le remboursement intégral de ce montant aux intéressés en mars dernier n’y change rien (cf. PJ 4 à 7 du bordereau de pièces déposées par A.________ le 27 mars 2023), le dessein d’enrichissement, même momentané, étant suffisant (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ch. 50 ad art.