Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 5.5.1.2 ci-avant) que A.________ reconnaît à tout le moins être l’auteur de la facture du 3 septembre 2010 (not. E.444 ss), ainsi que d’une facture rectificatrice établie en vue de récupérer le montant de CHF 167'000.- en faveur de sa société T.________ (T.626 s.) ; il s’agit, selon toute vraisemblance, de celle du 6 septembre 2010 adressée à T.________ pour un montant de CHF 193'000.-. En ayant intégré ces fausses factures à la comptabilité de J.________, A._