________ », ni dans l’absence de commande de la montre, C.________ étant convaincu que la montre serait livrée et s’étant borné à fournir un contact client (E.448 ; T.524). La Cour pénale rejoint cet avis, ajoutant que l’écart entre le montant que C.________ a reçu à titre de commission, à savoir CHF 4'000.-, et celui de CHF 167'000.- encaissé par A.________ constitue un indice supplémentaire que C.________ est sincère lorsqu’il déclare avoir cru que la montre serait commandée puis livrée à D1.________ et qu’il n’a agi qu’en tant qu’intermédiaire pour cette transaction.