En définitive, la Cour pénale se rallie aux considérations du Tribunal pénal lorsqu’il retient (TPI, 1314 et 1339) qu’il est établi que A.________ a élaboré une fausse facture avec le papier à en-tête de J.________, dans le but de mettre en confiance l’acheteur qui croyait conclure une transaction par le biais d’une entreprise horlogère suisse, respectivement de le dissuader de toute vérification, facture transmise à D1.________ par l’intermédiaire de C.________, en relation avec Q1.________ qui a fait part à ce dernier de la volonté de E1.________ d’acquérir une montre de marque C1.