il a toutefois prétendu, dans un premier temps, que ceux-ci ne concernaient que les machines destinées à la production avant d’affiner encore sa défense en expliquant, dans un second temps, qu’il présumait que le premier acompte versé par le client servait à payer la machine et que le reste du paiement se rapportait à la plus-value apportée par Q.________ ; la Cour ne saurait admettre que B.________ pouvait alors imaginer que le premier acompte aurait eu pour effet d’annuler tout contrat de leasing, étant compris que c’est en cela que tient le raisonnement – insoutenable – du prévenu ;