entreprise à laquelle Q.________ a revendu une machine qu’elle avait elle-même prise en leasing auprès de H.________ (cf. I.180 ; T3.________ SA), ce seul constat ne saurait remettre en question les considérations qui précèdent ; en effet, il est évident que le prévenu ne saurait être disculpé par cette opération qui relève d’un problème d’organisation interne de H.________, qui n’est d’ailleurs pas plus tenue que l’acheteur de vérifier que le vendeur a le droit de disposer de la chose. Il n’en demeure pas moins qu’en disposant de machines prises en leasing comme seul un propriétaire aurait pu le faire, A.________ a manifestement commis un abus de confiance.