Il découle de ce qui précède que les prévenus ont non seulement astucieusement amené H.________ à leur verser de l’argent par le biais du contrat du 26 novembre 2008 conclu sur la base d’informations fallacieuses, mais qu’ils ont également délibérément conforté leur cocontractante dans l’erreur lorsque celle-ci a émis des doutes quant au respect du contrat au vu de la rentrée insuffisante d’argent. Enfin, le dommage causé à H.________ par le comportement des prévenus et retenu par les premiers juges, à savoir CHF 811'233.44, qui correspond à sa production dans la faillite de Q.________ (J.6.26)