Pour le surplus, la Cour se rallie au raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du jugement du 7 octobre 2021, en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, force est d’admettre que B.________ savait pertinemment que le contrat d’affacturage du 26 novembre 2008 a été conclu avec H.________ sur la base de renseignements erronés dans le but d’encaisser de l’argent indûment. La Cour en veut notamment pour preuve les déclarations de B.________ lui-même, qui a reconnu avoir signé le contrat d’affacturage car « Q.________ avait besoin d’argent ».