d’affacturage, avaient manifestement pour objectif d’obtenir la conclusion du contrat d’affacturage du 26 novembre 2008, et d’ainsi encaisser des avances sur des factures ouvertes, alors même que les prévenus savaient pertinemment que certaines créances cédées ne seraient pas susceptibles d’être recouvrées ; pour les autres, ils entendaient les encaisser sur d’autres comptes que le compte nanti prévu par le contrat d’affacturage, afin de les subtiliser à H.________ malgré les termes du contrat.