présence dans les locaux d’Q.________ SA des pièces en question, sachant que ce document permettait de constituer l’apport en nature pour la création par M. B1.________ de la société G.________ SA, société chargée de la représentation et de la commercialisation de la marque G.________ ». Peu importe que la plaignante eut également connaissance du fait que les pièces concernées n’étaient pas fabriquées au moment de l’établissement de l’attestation. Pour ces motifs, la Cour pénale est d’avis que les faits doivent être appréhendés sous l’angle de l’art. 252 CP, qui prime l’art.