autrement dit, on ne saurait retenir qu’en rédigeant cette attestation, il aurait recherché un avantage illicite d’une autre nature ou qu’il aurait voulu porter atteinte au patrimoine ou à d’autres droits d’autrui. En tout état de cause, le comportement incriminé est, selon la modification de l’acte d’accusation du 10 septembre 2021 (T.469), celui d’avoir « attesté faussement le 15 avril 2008 de la 52