ne prête pas le flanc à la critique ; le doute devant profiter à l’accusé, il se devait de retenir les conclusions de l’expertise la plus favorable au prévenu, à savoir celle du 12 juin 2014 réalisée par M1.________, selon lesquelles le travail effectué par Q.________ en faveur de G.________ peut être estimé entre 2 et 2.5 mio, la différence entre ce dernier montant et celui des acomptes versés se chiffrant à CHF 669'893.-. En d’autres termes, ce montant correspond au montant minimal qui n’a pas été affecté au projet G.________, respectivement qui a été détourné par A.________.