en faveur de A.________, ainsi que des retraits aux guichets par ce dernier, pour un montant total de CHF 1'580'806.25, respectivement CHF 211'400.-, pour les années 2007, 2008 et 2009 ; autrement dit, A.________ a bénéficié directement de fonds en provenance de ces deux sociétés ; l’expert relève qu’il n’est pas en mesure de vérifier si véritablement il y a eu des contre-prestations en relation avec les fonds versés par les deux sociétés à A.________ (G.431). Il n’en demeure pas moins que la Cour pénale ne voit qu’une seule utilité à l’opacité du système mis en place – et reconnu (T.510)