La Cour pénale en déduit que les acomptes versés par G.________ ont en partie été utilisés à d’autres fins que celle prévue par le contrat oral d’avril 2007, confirmé par la commande du 21 janvier 2008. Enfin, à la question de savoir si A.________ a bénéficié directement ou indirectement des fonds versés par G.________ et transférés à R.________ ou à S.________, l’expert a identifié des virements de S.________ et de R.________ en faveur de A.________, ainsi que des retraits aux guichets par ce dernier, pour un montant total de CHF 1'580'806.25, respectivement CHF 211'400.-, pour les années 2007, 2008 et 2009