devait procéder à certaines vérifications, ce qu’il n’a manifestement pas fait, de sorte que l’astuce ne saurait être réalisée au cas particulier. En outre, G.________ ne saurait se prévaloir de l’attestation du 15 avril 2008 pour démontrer la supercherie élaborée par A.________, puisqu’il est évident que ses représentants savaient pertinemment, à ce moment-là, en raison du temps de fabrication nécessaire, que les pièces n’étaient pas encore prêtes (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Pour le surplus, la Cour se rallie au raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du jugement du 7 octobre 2021, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (T.1327 s.).