________, responsable RH auprès du groupe D3.________ (p. 13 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Dans ces conditions, B1.________ ne pouvait – et ne devait – pas faire l’économie de vérifications élémentaires quant à la capacité, respectivement la volonté, de A.________ d’honorer le contrat, au vu des modalités contractuelles risquées (peu de temps à disposition, montants conséquents engagés). Ces vérifications pouvaient aisément être exigées de la part de B1.________ ; la Cour en veut pour preuve le fait que F3.________ y a procédé sans difficulté aucune après la Foire de Bâle ;