Par ailleurs, B3.________, sous-traitant qui a été mandaté en faveur du projet de F.________ pour le prix final de CHF 520'000.-, fait partie des tiers bénéficiaires identifiés pour la période allant du 20 mars au 10 juillet 2008, pour un montant total de CHF 450'000.- (G.418). Dans ces conditions, la Cour pénale ne bénéficie pas d’éléments suffisants permettant de retenir avec certitude que l’acompte de CHF 99'000.- a été utilisé à d’autres fins que celles prévues par le contrat du 20 mars 2008, puisqu’il n’est pas exclu que ce montant ait été versé à des sous-traitants ayant œuvré pour le projet F.________.