La Cour pénale rejoint également le Tribunal pénal sur ce point puisqu’il n’est pas établi que le deuxième acompte ait été utilisé à d’autres fins que celle prévue par le contrat-cadre. Bien que l’expert constate qu’un montant total de CHF 1'682'284.- a été versé directement ou indirectement (par l’intermédiaire de ses sociétés) à A.________ pour la période allant du 20 mars au 10 juillet 2008, ainsi qu’un montant total de CHF 1'481'196.- à des tiers, il constate également que diverses factures de sous-traitants ont été comptabilisées pour l’année 2008 sur le compte de charge F.________ pour un montant total de CHF