savoir si le deuxième acompte de CHF 99'000.- a été affecté au projet F.________ ; cette question doit être examinée sous l’angle de l’abus de confiance, puisqu’il a été retenu que la plaignante ne pouvait plus, à ce stade des relations contractuelles, prétendre avoir été trompée ou confortée dans son erreur dès lors qu’elle avait connaissance du résultat de la due diligence. La Cour pénale rejoint également le Tribunal pénal sur ce point puisqu’il n’est pas établi que le deuxième acompte ait été utilisé à d’autres fins que celle prévue par le contrat-cadre.