Cela étant, il est certain qu’à compter du 3 juin 2008, F.________ ne pouvait plus se plaindre d’être trompée par le comportement de A.________ ; il s’agit du moment à partir duquel la plaignante pouvait et devait se rendre compte du véritable fonctionnement de Q.________, puisque suite à la proposition de A.________ de vendre des actions de Q.________ à A1.________ (20 % pour CHF 2 mio), une due diligence simplifiée a été mise en œuvre ; dans ce contexte, F.________ a pris 44